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Article 28 (LOI n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (1))

Article 28 (LOI n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (1))


Après le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays concernés. »