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Article 4 (Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros)

Article 4 (Décret n° 2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros)


Lorsqu'ils délivrent des billets en euros au public au moyen d'automates en libre-service, les établissements de crédit et La Poste utilisent pour leur alimentation, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5, des billets prélevés directement auprès de la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème.