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Article R. 331-33 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 331-33 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés.
Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans une proportion fixée par accord.