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Article R. 331-21 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 331-21 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies à l'article R.* 331-16.
Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.