Article R. 331-21 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Article R. 331-21 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Le conseil peut créer une commission permanente qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies à l'article R.* 331-16. Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.