Par dérogation aux dispositions de l'article 3, la proportion des postes offerts au second concours est portée, pendant deux ans à compter de l'année d'organisation du dernier examen professionnel exceptionnel, aux deux tiers du nombre total des postes ouverts aux concours. Durant la même période, ce concours est réservé :
a) Aux chefs des services d'insertion et de probation et aux conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
b) Aux chefs de service éducatif et aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
c) Aux conseillers techniques de service social et aux assistants de service social du ministère de la justice.