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Article 19 (Décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article 19 (Décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Les directeurs d'insertion et de probation de classe normale sont nommés au grade de directeur d'insertion et de probation hors classe.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires, promus au grade de directeur hors classe, conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon lorsque l'avancement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.