Les directeurs d'insertion et de probation de classe normale sont nommés au grade de directeur d'insertion et de probation hors classe.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice afférent à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires, promus au grade de directeur hors classe, conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon lorsque l'avancement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.