Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report mentionnée au dernier alinéa du présent article.
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat de cet exercice selon la procédure de rattachement mentionnée au dernier alinéa du présent article.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa du présent article.
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
Les modalités de report ou de rattachement sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.