Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur d'insertion et de probation à un échelon déterminé en appliquant les modalités définies à l'article 12 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.