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Article 48 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 48 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


Le troisième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et contrats insertion-revenu minimum d'activité visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. »