L'article L. 119-1-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 » ;
b) Après les mots : « soumis au contrôle », sont insérés les mots : « administratif et » ;
c) Les mots : « inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle » sont remplacés par le mot : « agents » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la taxe d'apprentissage » sont supprimés ;
b) Les mots : « dépenses exposées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds », et les mots : « dépenses sont regardées comme non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds sont regardés comme non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les contrôles prévus s'effectuent dans les conditions et suivant la procédure prévues à l'article L. 991-8. » ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépenses non justifiées » sont remplacés par les mots : « emplois de fonds non conformes aux obligations résultant du présent titre » ;
b) Les mots : « ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent est respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés » sont remplacés par les mots : « sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle » ;
6° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
« Les manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes collecteurs ou aux conditions prévues par la décision d'habilitation prise en application de l'article L. 118-2-4 dans le cadre de la procédure de contrôle mentionnée au présent article peuvent donner lieu à une mise en demeure ou à un retrait de l'habilitation par le ministre chargé de la formation professionnelle. »