Article 40
L'admission à la retraite pour invalidité prévue au paragraphe 2 de l'article 7 est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions.
L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.
Article 41
L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.
Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 26 d du présent règlement.
Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
Article 42
La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :
- deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;
- deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;
- deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.
Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.
L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.
Article 43
L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 7 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.
Article 44
La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.
Article 45
Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.
Ce montant est porté à 80 % des émoluments si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.
Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.
Dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article 41 ou du taux d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 42 est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.
Article 46
Les agents en service détaché bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.