Il est ajouté à l'article 45 « Formules » de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Dans ce dernier cas, si les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course, dans l'ordre exact d'arrivée, et si, cumulativement, le pari est enregistré par l'intermédiaire de formulaires visés au chapitre 4 bis du titre IV du présent arrêté, le nombre maximum de chevaux pouvant être désigné par formule est porté à la connaissance des parieurs. »