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Article 1 (Décret n° 2007-324 du 8 mars 2007 portant diverses dispositions relatives à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2007-324 du 8 mars 2007 portant diverses dispositions relatives à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))


Le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est ainsi modifié :
I. - La sous-section 1 de la section V du chapitre II du titre Ier du livre III est intitulée « Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » et comprend un paragraphe 1 intitulé « Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » et un paragraphe 2 intitulé « Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services ».
II. - Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section V du chapitre II du titre Ier du livre III comprend deux articles R. 312-196 et R. 312-197 ainsi rédigés :
« Art. R. 312-196. - Les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale déterminent par arrêté pris après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le montant de la dotation globale versée à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les modalités d'imputation entre les sous-sections 1 et 2 de la section I mentionnée à l'article L. 14-10-5.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement de la dotation globale prévue à l'article L. 14-10-5 ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.
« A défaut de conclusion de la convention, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent entre la caisse et l'agence sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
« Art. R. 312-197. - Le montant de la contribution financière perçue en contrepartie des services rendus par l'agence en application des dispositions prévues au c du 1° de l'article L. 312-8 varie en fonction de la catégorie de l'établissement ou du service selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale.
« Les organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 règlent le montant de la contribution financière due dans les trois mois qui suivent la notification de l'ordre de recettes établi par l'agence. »
III. - Le 3° de l'article R. 14-10-23 est ainsi rédigé : « un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8 ».
IV. - Au 3° de l'article R. 312-194-4, les mots : « du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale » sont remplacés par les mots : « de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».
V. - Au 2° de l'article R. 314-88, les mots : « de l'article L. 312-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312-7 et L. 312-8 ».