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Article 10 (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985)

Article 10 (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985)


Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de la région compétente pour l'organisation des opérations électorales parmi les personnels placés sous son autorité.
Toutefois, sont compétents :
- le préfet de la Martinique pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Martinique ;
- le préfet de la Guadeloupe pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Guadeloupe ;
- le préfet de la Guyane pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Guyane ;
- le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, pour désigner le président et les assesseurs du bureau de vote pour la Corse et la Corse-du-Sud.
Les bureaux de vote régionaux se réunissent à la diligence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent huit jours au moins et quinze jours au plus après la date de scrutin et procèdent au dépouillement du scrutin.
A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent, pour chacune des disciplines ou chacun des groupes des disciplines mentionnés à l'article 1er ci-dessus :
- le nombre total d'électeurs ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.