Article 28 (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission statutaire nationale compétente pour les praticiens hospitaliers)
Le président désigne des rapporteurs au sein ou en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n'ont pas voix délibérative lorsqu'ils sont choisis en dehors de la commission.