Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, en matière de sécurité sociale, toutes mesures pour :
1° Permettre les transferts de propriété entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les unions de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, rénover le régime de suppléance des représentants du personnel dans les conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et aménager les règles de tutelle financière et d'intervention des caisses nationales pour assurer le respect des conventions d'objectifs et de gestion ;
2° Simplifier et alléger les règles applicables :
a) Au statut type des mutuelles militaires, au mode d'exercice de la tutelle sur les institutions de retraite et les institutions de prévoyance, à la procédure d'acceptation des libéralités par les mutuelles ;
b) Aux procédures d'extension et d'élargissement des accords conclus par les organisations syndicales et professionnelles en matière de prévoyance et de retraite complémentaire ;
3° Simplifier les règles de contreseing d'arrêtés ou de signature des conventions ;
4° Supprimer les procédures redondantes dans la mise en oeuvre des actions expérimentales de caractère médical et social ;
5° Simplifier les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au financement des fonds gérés par les caisses de sécurité sociale ;
6° Simplifier le mode d'établissement et de révision des tableaux de maladies professionnelles ;
7° Simplifier les procédures d'indemnisation et le fonctionnement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
8° Harmoniser les conditions de suivi médical des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles graves et celles des victimes d'affections de longue durée ;
9° Supprimer la compétence des organismes de sécurité sociale en matière d'approbation des budgets des établis- sements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
10° Harmoniser le dispositif de report et de fraction- nement des cotisations de retraite des professions libérales avec celui prévu pour les autres travailleurs non salariés non agricoles ;
11° Harmoniser l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale en l'étendant aux caisses de prévoyance sociale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
12° Simplifier l'organisation des régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants en prenant les mesures nécessaires :
a) A la création d'un régime social des travailleurs indépendants, se substituant aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
b) A ce que le régime social des travailleurs indépendants exerce les missions d'un interlocuteur social unique, notamment en organisant le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont redevables à titre personnel, à l'exception des cotisations vieillesse des professions libérales et à ce que le régime social des indépendants délègue certaines fonctions liées à ces missions. La législation applicable au recouvrement de ces cotisations et contributions pourra à cette fin être modifiée en tant que de besoin ;
c) A la création, à titre provisoire, d'une instance nationale élue se substituant aux conseils d'administration des caisses nationales des régimes mentionnés ci-dessus et à la nomination d'un directeur commun à ces caisses, chargés de préparer la mise en place de mesures prévues aux alinéas précédents ;
13° Clarifier et aménager la mission, l'organisation et le fonctionnement de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et adapter les règles régissant ses relations avec l'Etat ;
14° Simplifier les modalités d'actualisation du montant du plafond de la sécurité sociale ;
15° Harmoniser les procédures de nomination aux emplois supérieurs des organismes de sécurité sociale et du service du contrôle médical.