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Article 65 (Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit)

Article 65 (Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit)


I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :
1° Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des marchés publics ;
2° Les mesures permettant de clarifier les règles applicables aux marchés passés par certains organismes non soumis au code des marchés publics ;
3° Les mesures permettant d'alléger les procédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales.
II. - L'article 5 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 précitée est abrogé.