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Article 244 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 244 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Sous réserve des dispositions de l'alinéa c de l'article 246, la pondération applicable à une position de titrisation est de 7 % ou la pondération déterminée conformément à la formule suivante lorsque cette dernière est plus élevée :
12,5 x (S[L+T] - S[L])/T
où :



et :
t = 1 000,
= 20.
- Beta [x ; a, b] est la valeur de la fonction de répartition de la loi beta au point x, paramétrée par a et b ;
- T est l'épaisseur de la tranche dans laquelle la position est détenue qui est égal au rapport entre le montant nominal de ladite tranche et la somme des valeurs exposées au risque des expositions titrisées. La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé visé à l'annexe II est égale au risque de crédit potentiel futur calculé conformément au titre VI, lorsque le coût de remplacement actuel n'est pas une valeur positive ;
- KIRBR est égal au rapport entre KIRB et la somme des valeurs exposées au risque des expositions titrisées. KIRBR est exprimé sous forme décimale ;
- L est le niveau du rehaussement de crédit. Il est égal au rapport entre le montant nominal de toutes les tranches subordonnées à la tranche dans laquelle la position est détenue et la somme des valeurs exposées au risque des expositions titrisées. Les bénéfices futurs capitalisés ne sont pas inclus dans le calcul de L. Les montants dus par les contreparties d'instruments dérivés visés à l'annexe II qui représentent des tranches de rang inférieur à la tranche considérée peuvent être mesurés sur la base du coût de remplacement actuel, hors risque potentiel futur ;
- N est le nombre effectif d'expositions titrisées, calculé conformément aux dispositions de l'article 242-4 ;
- ELGD est la valeur moyenne pondérée des pertes en cas de défaut des expositions titrisées, calculée comme suit :



où :
- LGDi est la perte en cas de défaut moyenne de l'ensemble des expositions du i-ème débiteur ;
- EADi, la somme des valeurs exposées au risque de toutes les expositions sur le i-ème débiteur.
La perte en cas de défaut est déterminée conformément aux dispositions du titre III. En cas de titrisation de positions de titrisation, une perte en cas de défaut de 100 % est appliquée aux positions titrisées à nouveau. Lorsque le risque de défaut et le risque de dilution des créances achetées sont traités de façon agrégée dans une titrisation de telle sorte qu'une réserve ou un surdimensionnement unique sont disponibles pour couvrir les pertes au titre du risque de crédit et du risque de dilution, la perte en cas de défaut correspond à la moyenne pondérée des pertes en cas de défaut pour le risque de crédit et de la perte en cas de défaut de 75 % pour le risque de dilution. Cette moyenne est pondérée respectivement par les exigences de fonds propres pour le risque de crédit et par les exigences de fonds propres pour le risque de dilution.
Lorsque la valeur exposée au risque de l'exposition titrisée la plus importante, C1, ne dépasse pas 3 % de la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées, les établissements assujettis retiennent une perte en cas de défaut de 50 % et attribuent à N, l'une des deux valeurs suivantes :



où :
- N = 1/C1 ;
- Cm est le rapport entre la somme des valeurs exposées au risque des m principales expositions et la somme des valeurs exposées au risque de l'ensemble des expositions titrisées. Le niveau de m est fixé par l'établissement assujetti ;
- pour les titrisations comprenant uniquement des expositions sur la clientèle de détail h et v sont égaux à zéro, sauf opposition de la Commission bancaire.