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Article 192-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 192-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Dans le cas de sûretés obtenues dans le cadre de dispositifs de garantie mutuelle, ou fournies ou contregaranties par les entités visées à l'article 191, les exigences énoncées à l'alinéa a de l'article précédent sont considérées comme satisfaites lorsque l'une des conditions suivantes est respectée :
a) L'établissement prêteur a le droit de recevoir du fournisseur de protection, dans les meilleurs délais, un paiement provisionnel représentant une estimation rigoureuse de la perte économique, incluant les pertes qui résultent du non-paiement des intérêts ou de tout autre montant dû par l'emprunteur, et susceptible d'être supportée par l'établissement prêteur proportionnellement au niveau de protection apporté ;
b) L'établissement prêteur peut démontrer que les effets de la sûreté, incluant la couverture des pertes qui résultent du non-paiement de tout montant dû par l'emprunteur, justifie ce traitement.