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Article R. 1333-72 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R. 1333-72 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


Les constatations faites par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique sont communiquées aux ministres intéressés ainsi qu'au haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'industrie, pour autant qu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires.