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Article R. 1333-12 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R. 1333-12 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


Le suivi et la comptabilité des matières nucléaires doivent être organisés de manière à permettre au ministre chargé de l'industrie d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes.
En toute circonstance, le ministre chargé de l'industrie peut ordonner un inventaire physique des matières et sa comparaison avec les résultats comptables.