Le contrôle des matières nucléaires prévu à l'article L. 1333-4 et exercé par les agents habilités par le ministre chargé de l'industrie en application de l'article L. 1333-5, comporte, pour le titulaire de l'autorisation :
1° Des mesures de suivi et de comptabilité, spécifiées au paragraphe 4 de la présente sous-section ;
2° Des mesures de confinement et de surveillance, de protection physique de ces matières et des dispositifs, locaux et installations où elles sont situées, spécifiées au paragraphe 5 de la présente sous-section ;
3° Des mesures de protection en cours de transport, spécifiées au paragraphe 6 de la présente sous-section.