Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Ovins ou caprins de boucherie : les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être menés à l'abattoir soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé afin d'être abattus ;
b) Ovins ou caprins d'engraissement : les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points a et c du présent article, destinés à être acheminés vers le lieu de destination soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé à des fins d'engraissement en vue d'un abattage ultérieur ;
c) Ovins ou caprins d'élevage : les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points a et b du présent article, destinés à être acheminés vers le lieu de destination soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé à des fins d'élevage et de production ;
d) Exploitation : ensemble des unités de production d'ovins et caprins et incluant les animaux des autres espèces sensibles aux mêmes maladies que les ovins et les caprins, regroupés habituellement ou à titre temporaire dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
e) Exploitation d'origine : toute exploitation sur laquelle les ovins ou caprins ont été présents de manière permanente comme l'exige le présent arrêté et dans laquelle est tenu un registre apportant la preuve du séjour de ces animaux et pouvant être contrôlé par les autorités compétentes ;
f) Cheptel ovin ou caprin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce ovine ou caprine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
g) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;
h) Centre de rassemblement agréé : les installations où sont rassemblés des ovins ou caprins provenant de différentes exploitations en vue de la construction de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires.
i) Négociant : toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas ;
j) Transporteur : toute personne physique ou morale telle que définie par l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux au cours du transport.