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Article 2 (Décret n° 2004-1219 du 17 novembre 2004 transposant la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 et modifiant les dispositions du code de la santé publique relatives aux produits cosmétiques (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2004-1219 du 17 novembre 2004 transposant la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 et modifiant les dispositions du code de la santé publique relatives aux produits cosmétiques (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 5131-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - Au 4° de cet article :
1° Après les mots : « la date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du mois et de l'année », sont insérés les mots : « ou du jour, du mois et de l'année » ;
2° Après la phrase : « ; pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois, l'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire ; », sont ajoutées les phrases : « toutefois, s'agissant de ces derniers produits, les mentions sont complétées par l'indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages pour le consommateur ; cette information est indiquée par le symbole fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années) ; ».
II. - Au premier alinéa du 8° du même article :
1° La phrase : « ; les parfums et les compositions parfumantes sont mentionnés par le mot "parfum ou "arôme ; » est remplacée par la phrase : « ; les parfums et les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnés par le mot "parfum ou "arôma ; ».
2° Entre les mots : « parfum ou arôma ; » et les mots : « ; les ingrédients en concentration inférieure à 1 % » est insérée la phrase : « ; toutefois, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu des dispositions relatives aux "autres limitations et exigences figurant dans l'arrêté prévu au 2° de l'article R. 5131-3 est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans le produit ; ».
3° Dans le membre de phrase : « à condition d'y ajouter les mots : "peut contenir ou la mention "+/- », le mot : « mention » est remplacé par le mot : « symbole ».
III. - Le deuxième alinéa du 8° du même article est ainsi rédigé :
« Les ingrédients mentionnés au 8° doivent être déclarés sous leur dénomination commune établie par les instances compétentes de la Commission européenne ou, à défaut, leur dénomination chimique, leur dénomination CTFA, leur dénomination figurant dans la Pharmacopée européenne, leur dénomination commune internationale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), leurs numéros Einecs, IUPAC, CAS et colour index. »