Le ministre chargé de la santé arrête pour quatre ans, sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire, la liste des centres nationaux de référence et de leurs éventuels laboratoires associés.
Pour répondre à un besoin sanitaire non satisfait, de nouveaux centres nationaux de référence et laboratoires associés peuvent être ajoutés à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, au cours de la période quadriennale de validité de cette liste, dans les conditions de procédure prévues à l'article 5 du présent arrêté. Ils sont nommés pour la durée restant à courir jusqu'à l'échéance quadriennale fixée par cette liste.
Sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire, le centre national de référence ou le laboratoire associés à un centre national de référence qui ne remplit pas ses missions peut être radié de la liste par arrêté du ministre chargé de la santé. Après avis du comité des centres nationaux de référence prévu à l'article 5 du présent arrêté, le directeur général de l'Institut de veille sanitaire notifie au responsable du centre national de référence et, le cas échéant, du ou des laboratoires associés concernés, les faits de nature à motiver sa radiation. Le responsable du centre national de référence et, le cas échéant, du ou des laboratoires associés concernés dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai ou si les observations du responsable du centre national de référence et, le cas échéant, du ou des laboratoires associés concernés ne sont pas jugées satisfaisantes, le directeur général de l'Institut de veille sanitaire transmet au ministre chargé de la santé une proposition de radiation.