1° Le non-respect des engagements pourra donner lieu au reversement total ou partiel de l'aide, assortie, le cas échéant, de sanctions proportionnées, effectives et dissuasives dans les conditions prévues à l'article 64 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002.
2° En cas d'une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l'année qui suit. L'exploitant est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites. Les fausses déclarations sont régies par les dispositions de l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 susmentionné.