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Article 3 (Décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques)

Article 3 (Décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques)


L'article R. 20-31 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « faisant l'objet » sont remplacés par les mots : « pouvant faire l'objet ».
II. - Au a, les mots : « mentionnées au 1° du II de l'article L. 35-3 » sont remplacés par les mots : « des tarifs de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 » et les mots : « définie à l'article R. 20-33 » sont remplacés par les mots : « définie aux articles R. 20-33 et R. 20-34 ».
III. - Au b, les mots : « au deuxième alinéa du 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° de l'article L. 35-1 et au troisième alinéa » et la référence à l'article R. 20-34 est supprimée.
IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « , alinéa 1, » sont supprimés.
V. - Au cinquième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Les obligations qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation ».
VI. - Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé : « Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des télécommunications ».