Les instructeurs de formation technique (IFT) qui n'auraient pu se voir proposer un reclassement sur des postes d'enseignement perdent le bénéfice de leur forfait particulier et de leur indemnité de fonction.
Toutefois, cette dernière pourra être conservée à titre personnel :
- par les ouvriers devenus IFT avant le 1er janvier 1972 ;
- par les IFT nommés après le 1er janvier 1972 et qui cessent leurs fonctions après avoir effectué vingt ans de service en cette qualité, sans toutefois avoir occupé ces fonctions de façon continue durant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité valables pour la retraite, jusqu'à ce que ces conditions soient réunies en application de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
- pendant cinq ans, par les IFT ayant exercé leur fonction en cette qualité pendant au moins cinq ans.