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Article 144 (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))

Article 144 (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))


L'article L. 951-10-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Sous réserve des 2° et 5°, dans l'ensemble de l'article :
a) Le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « cotisation » ;
b) Les mots : « comité central de coordination » sont remplacés par les mots : « comité de concertation et de coordination » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics. Cette cotisation est due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Au financement d'actions particulières visant, d'une part, la préformation et l'insertion professionnelle des publics de moins de vingt-six ans, d'autre part, l'animation et l'accompagnement connexes à la formation des apprentis ;
« 4° Aux frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics dans la limite du taux du montant total de la collecte de cette cotisation fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d'intérêt général du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics ;
« 5° A la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette cotisation par les organisations, siégeant au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un pourcentage du montant des sommes collectées au titre de la cotisation.
« Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l'Etat placés auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics. » ;
3° Dans le II, les mots : « salaires évalués selon les » sont remplacés par les mots : « rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des » ;
4° Le 1° du III est ainsi modifié :
a) Dans le a, le taux : « 0,16 % » est remplacé par le taux : « 0,30 % » ;
b) Dans le b, le taux : « 0,08 % » est remplacé par le taux : « 0,22 % » ;
5° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase, le mot : « imposé » est remplacé par le mot : « assujetti » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Pour l'année en cours, le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les modalités prévues au II. » ;
6° Après le mot : « contentieuse », la fin du deuxième et le dernier alinéas du VI sont ainsi rédigés : « relative au recouvrement de la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à l'encontre des entreprises redevables et défaillantes.
« A défaut, le recouvrement de cette cotisation est effectué selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables, telles qu'elles sont prévues par l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale pour la taxe visée à l'article L. 137-1 du même code » ;
7° Le VII est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Il est géré paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.
« Les statuts du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont élaborés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.
« Les frais de gestion correspondant aux missions de ce comité ainsi que les dépenses liées à la gestion du paritarisme au sein de l'organisme sont respectivement fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage de la collecte annuelle encaissée par l'association. » ;
b) Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'Etat » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « général économique et financier de l'Etat » ;
c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Le I entre en vigueur le 1er janvier 2006.
« L'arrêté du 15 juin 1949 sur le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, est abrogé à compter du jour de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association constituée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent VII.
« La constitution du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics en association n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.
« Les biens, droits, obligations et contrats de l'association dénommée "comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont ceux du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de ladite association.
« Cette constitution en association ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
« Les opérations entraînées par cette constitution en association ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. »