Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la plus tardive des dates de réception du procès-verbal par les ministres représentés au conseil d'administration sans que l'un d'eux ait fait connaître son opposition au président du conseil d'administration.
Ce délai peut être réduit avec le consentement unanime des représentants de l'Etat au conseil d'administration.
Les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations prises par délégation du conseil d'administration en vertu du premier alinéa de l'article 14 sont exécutoires dans les mêmes conditions.