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Article 4 (Arrêté du 31 janvier 2007 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local)

Article 4 (Arrêté du 31 janvier 2007 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local)


L'article 4 est modifié comme suit :
« Paragraphe 1er. - La durée du travail effectif calculée sur deux grandes périodes successives de travail ne doit pas excéder huit heures de moyenne par jour, étant entendu que la durée du travail effectif d'une journée de travail considérée isolément est fixée suivant l'une ou l'autre des deux formules a et b ci-après indiquées, entre lesquelles le réseau a la faculté d'opter pour chaque centre d'exploitation :
a) La durée du travail effectif d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder neuf heures trente, cette dernière durée pouvant toutefois atteindre onze heures une fois par grande période de travail ;
b) La durée du travail effectif d'une journée de travail considérée isolément ne peut excéder dix heures, cette dernière durée pouvant toutefois atteindre dix heures trente une fois par grande période de travail. »
Au paragraphe 7, après les mots : « soient compensées », sont insérés les mots : « , à partir de quarante et une heures ».