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Article 167-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 167-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


En plus des conditions visées à l'article précédent, lorsque les établissements assujettis utilisent l'approche simple pour prendre en compte les effets des sûretés financières décrite à la section 3, l'échéance résiduelle de la sûreté doit être au moins égale à l'échéance résiduelle de l'exposition.