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Article 157 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 157 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Sous réserve du respect de l'article 37-1 du règlement n° 97-02, les établissements assujettis qui ont recours à des données partagées, selon les modalités décrites à l'article 123-2 peuvent externaliser les activités suivantes :
a) La production d'informations pertinentes pour tester et contrôler les notes et les lots ;
b) La production de synthèses sur le fonctionnement du système de notation ;
c) La production d'informations pertinentes pour le suivi des critères de notation afin de déterminer s'ils conservent toute leur capacité de prévision du risque ;
d) La documentation des modifications apportées au processus de notation, aux critères ou autres paramètres individuels de notation ;
e) La production d'informations pertinentes permettant de revoir et d'apporter des modifications de façon continue aux modèles utilisés dans le processus de notation.