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Article 4 (Arrêté du 11 avril 2007 fixant les conditions de destruction des chèques-vacances)

Article 4 (Arrêté du 11 avril 2007 fixant les conditions de destruction des chèques-vacances)


Tous les chèques-vacances destinés à la destruction doivent être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu de broyage par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.
La destruction des chèques-vacances remboursés doit annuellement faire l'objet d'un procès-verbal de broyage cosigné par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques détruits.