Sont détruits dans les mêmes conditions :
- les chèques-vacances non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;
- les chèques-vacances remboursés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;
- les chèques-vacances détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.