En cas de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code susvisé, d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affectés à un service public, la durée maximale séparant l'acte de déclassement de la désaffectation de l'immeuble est fixée à trois ans.