Le fonds commun de créances peut procéder, dans la limite de 100 % de son actif, à des opérations de pension ou toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres aux conditions fixées à l'article 13 et aux trois conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement ou une personne mentionné au 1° de l'article 14 ;
2° Elles portent sur les titres de créances mentionnés au 2° de l'article 3 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article 4 ;
3° Elles sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au 3° de l'article 14.
Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.