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Article (Arrêté du 9 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et transposant la directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée)

Article (Arrêté du 9 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et transposant la directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE modifiée)



A N N E X E I V


Quand, conformément aux dispositions de l'annexe VII A relatives aux intermédiaires de synthèse, l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail a autorisé qu'une substance chimique fasse l'objet d'une batterie d'essais réduite, les prescriptions de la présente section sont réduites de la manière suivante :
- si la quantité de substance mise sur le marché atteint 10 tonnes par an par fabricant ou si la quantité totale mise sur le marché atteint 50 tonnes par fabricant ; dans ce cas, l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail exige la réalisation de tous les essais et de toutes les études visés aux points 3 à 6 de l'annexe VII A (à l'exception de ceux déjà réalisés) ; en outre, la réalisation des essais et des études du niveau 1 relatifs aux organismes aquatiques peut être exigée ;
- si la quantité de substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an par fabricant ou si la quantité totale mise sur le marché atteint 500 tonnes par fabricant ; dans ce cas, l'organisme agréé prévu au I du R. 231-52 du code du travail exige la réalisation des essais et des études du niveau 1 relatifs à la toxicité pour la reproduction. L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail peut décider que, la substance ayant été classée comme intermédiaire de synthèse pouvant faire l'objet d'une batterie d'essais réduite, un ou plusieurs des essais et des études, à l'exception de ceux concernant la toxicité pour la reproduction, ne sont pas appropriés.


A N N E X E V


Quand, conformément aux dispositions de l'annexe VII A relatives aux intermédiaires de synthèse, l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail a autorisé qu'une substance chimique fasse l'objet d'une batterie d'essais réduite et que la quantité de substance mise sur le marché atteint 1 000 tonnes par an et par fabricant ou que la quantité totale mise sur le marché atteint 5 000 tonnes par fabricant, les études complémentaires mentionnées au niveau 1 ou 2 ne devraient normalement pas être exigées. L'organisme agréé prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail devrait cependant réfléchir à d'autres essais et il peut demander des essais supplémentaires, notamment ceux mentionnés aux niveaux 1 et 2 de la présente annexe.