1° La personne responsable de la mise sur le marché d'une préparation peut demander l'autorisation de confidentialité des noms chimiques, conformément aux dispositions des articles R. 231-53-2 à R. 231-53-4 du code du travail, pour des substances exclusivement classées comme :
- irritantes, à l'exception de celles qui sont affectées de la phrase de risque R 41, ou irritantes en combinaison avec une ou plusieurs des autres propriétés suivantes : explosible, comburant, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, dangereux pour l'environnement ;
ou
- nocives ou nocives en combinaison avec une ou plusieurs des propriétés suivantes : explosible, comburant, extrêmement inflammable, facilement inflammable, inflammable, irritant, dangereux pour l'environnement, ne présentant que des effets létaux aigus.
Cette procédure ne peut être appliquée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle au sens de l'article R. 232-5-5 du code du travail.
2° Les éléments du dossier de demande de confidentialité sont précisés à la partie A de l'annexe VI du présent arrêté.
3° L'organisme agréé chargé de l'expertise technique des dossiers est l'organisme agréé visé au quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail.
4° La liste des dénominations de remplacement visées au premier alinéa de l'article R. 231-53-2 du code du travail est donnée à la partie B de l'annexe VI du présent arrêté.