Pour les préparations de composition connue, à l'exception de celles visées par l'article R. 253-1 du code rural, classées selon la méthode mentionnée à l'article 19, point b, une nouvelle évaluation du danger pour l'environnement par la méthode visée à l'article 19, point a, ou par celle visée à l'article 19, point b, est effectuée lorsque :
- le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux ;
- le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition :
Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.