Le traitement de séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source à l'aide d'air enrichi en ozone, prévu respectivement aux articles R. 1321-83 et R. 1321-85 du code de la santé publique, doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
a) Le recours à ce traitement est justifié du fait de la composition de l'eau en composés du fer, du manganèse, du soufre ainsi que de l'arsenic ;
b) Toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir l'efficacité ou l'innocuité du traitement ;
c) Ne sont pas modifiées par le traitement la composition physico-chimique de l'eau minérale naturelle en constituants caractéristiques ni la qualité physico-chimique de l'eau de source, sauf pour les paramètres faisant l'objet du traitement ;
d) L'eau minérale naturelle et l'eau de source respectent, avant traitement, les critères microbiologiques définis aux articles R. 1321-73 et R. 1321-86 du code de la santé publique ;
e) Le traitement ne conduit pas à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou être présents dans l'eau en concentration supérieure aux limites maximales établies à l'annexe II du présent arrêté.
Les programmes d'analyses, prévus aux articles R. 1322-40 pour l'eau minérale naturelle et R. 1321-15 et suivants du code de la santé publique pour l'eau de source, sont complétés par le contrôle du respect des limites maximales pour les résidus de traitement de l'annexe II du présent arrêté. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'efficacité et l'innocuité du traitement et pour permettre son contrôle par les autorités compétentes.