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Article 123-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 123-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsqu'un établissement assujetti utilise une base de données partagée par plusieurs établissements, il démontre que :
a) Les systèmes de notation et les critères des autres établissements participants sont similaires aux siens ;
b) Les données de la base sont représentatives du portefeuille pour lequel elles sont utilisées ;
c) Les données partagées sont utilisées de façon cohérente dans le temps pour le calcul des estimations ;
d) Il dispose en interne d'une connaissance suffisante de ses systèmes de notation, ainsi que de la capacité effective de contrôler le dispositif de notation, dans le respect des dispositions de l'article 37-2 du règlement n° 97-02. Un établissement assujetti utilisant une base de données partagée par plusieurs établissements reste responsable de l'intégrité de ses systèmes de notation et en conserve l'entière maîtrise.