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Article 107 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 107 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


La procédure de notation des expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales satisfait notamment les exigences suivantes :
a) L'affectation des expositions ainsi que leur révision régulière sont effectuées ou approuvées par une personne indépendante, qui ne tire pas directement bénéfice des décisions de renouvellement ou d'octroi des crédits ;
b) Les établissements assujettis actualisent leur notation des expositions au moins une fois par an. Les débiteurs considérés comme particulièrement risqués et les expositions soulevant des difficultés significatives font l'objet d'une révision plus fréquente ;
c) Les établissements assujettis attribuent une nouvelle notation à tout débiteur ou toute exposition dès lors que de nouvelles informations significatives sont connues ;
d) Les établissements assujettis mettent en place un processus efficace leur permettant d'obtenir et d'actualiser des informations pertinentes sur les caractéristiques des débiteurs qui affectent les probabilités de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des transactions ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et les facteurs de conversion.