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Article 13 (Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)

Article 13 (Décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires)


L'autorité administrative peut prescrire à l'exploitant :
a) De lui communiquer, dans des délais qu'elle fixe, tout élément justificatif complémentaire ;
b) De réaliser, ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert choisi en accord avec elle, dans des délais qu'elle fixe, toute étude complémentaire.
Elle peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture. L'expertise est effectuée dans les conditions fixées aux articles R. 332-25 à R. 332-29 du code des assurances et à l'article 16.
Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont à la charge de l'exploitant.