La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de deux ans à compter de leur inscription pour les demandes de visas uniformes de court séjour, et de cinq ans à compter de leur inscription pour les demandes de visas de long séjour et les refus de visas sous réserve de l'engagement de la procédure de création du traitement automatisé prévu à l'article 8-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.