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Article 5 (Arrêté du 30 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommés « gazole B30 »)

Article 5 (Arrêté du 30 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommés « gazole B30 »)


Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination « gazole B30 » ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
Il doit être par ailleurs porté de manière claire à la connaissance des bénéficiaires sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication suivante : « Le gazole B30 ne doit être utilisé que dans des véhicules spécialement adaptés à son usage », ou autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner, sur certains moteurs, l'utilisation du gazole B30 dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.