L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les organismes extérieurs comprennent :
- les directions interrégionales de la protection et de la sécurité de la défense de zone de défense (Nord, Ouest, Sud-Ouest, Sud, Sud-Est, Est) ;
- la direction régionale de la protection et de la sécurité de la défense d'Ile-de-France ;
- la direction de la sécurité industrielle de la région Ile-de-France ;
- les postes spécialisés adaptés à des entités géographiques particulières de la défense (îlot Saint-Germain - Paris, Cité de l'air-Paris, Marine-Paris, Marine-Brest) ;
- les directions locales de la protection et de la sécurité de la défense aux Antilles, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie ;
- hors territoire national, les postes permanents de la protection et de la sécurité de la défense en Afrique, adaptés aux forces prépositionnées (Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Djibouti).
A ces organismes extérieurs peuvent être subordonnés des détachements ou antennes.
A l'occasion d'opérations extérieures, la direction de la protection et de la sécurité de la défense peut déployer des détachements qui font l'objet de dispositions définies conjointement par le directeur de la protection et de la sécurité de la défense et le chef d'état-major des armées. »