Article 351-1.01
Objet
Le présent chapitre fixe les conditions d'approbation du matériel d'alerte de sûreté du navire prescrit par la règle 6 du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur (convention SOLAS).
Article 351-1.02
Règles générales d'approbation
1. Il est fait application des règles générales d'approbation du chapitre 310-1 de la division 310 du présent règlement.
2. Pour être approuvé, le matériel d'alerte de sûreté du navire doit être conforme aux exigences et aux spécifications de l'OMI, à savoir :
- résolution A.694 (17) de l'assemblée de l'OMI ; et
- résolution MSC.136(76) (matériel installé avant le 1er juillet 2004), ou résolution MSC.147(77) (matériel installé après le 1er juillet 2004) ; et
- circulaire MSC/circ. 1072 du comité de la sécurité maritime ; et
- normes EN 60945 ou CEI 60945.
Article 351-1.03
Vérification de la conformité
de l'installation du matériel à bord
1. L'ANFR vérifie la conformité de l'installation du matériel aux dispositions du présent article.
2. Le matériel d'alerte de sûreté du navire est alimenté par la source principale d'énergie et par une source d'énergie de secours différente de celle de l'installation radioélectrique du système mondial de détresse et de sécurité maritime (SMDSM). La source d'énergie de secours a une autonomie d'au moins six heures lorsque l'alarme est activée. La commutation entre les deux sources doit s'effectuer automatiquement, sans coupure ni perturbation.
3. Le matériel d'alerte de sûreté du navire est installé indépendamment de l'installation radioélectrique du système mondial de détresse et de sécurité maritime (SMDSM).
4. La disposition de l'aérien du SSAS est conforme à la réglementation relative à l'installation radioélectrique.
5. Le matériel SSAS installé est accompagné d'un certificat d'approbation de type MMF, délivré conformément à l'article 351-1.04 ci-après.
Article 351-1.04
Conditions particulières d'approbation
du matériel d'alerte de sûreté du navire
1. Le matériel SSAS est validé par l'opérateur du réseau utilisé.
2. Le SSAS, comprenant le matériel d'alerte de sûreté et son réseau de communication, fait l'objet d'un essai de performance. En vue de cet essai de performance, il est préalablement pris contact avec le CROSS Gris-Nez, centre opérationnel désigné à cet effet. La programmation des données essentielles est protégée en écriture.
3. Les deux points d'activation de l'alerte de sûreté sont ceux définis dans la circulaire MSC/circ. 1072 du comité de la sécurité maritime.
4. La désactivation de l'alerte de sûreté est possible à partir du bord uniquement selon une procédure confidentielle.