Article 351-0.1
Définitions
Aux fins de la présente division :
1. Le "Code ISPS désigne le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;
2. Le "SSAS désigne le système d'alerte de sûreté du navire ;
3. L'"ANFR désigne l'Agence nationale des fréquences ;
4. Le "SSO désigne l'agent de sûreté du navire, conformément à l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté du navire ;
5. Le "CSO désigne l'agent de sûreté de la compagnie, conformément à l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie ;
6. Le "RSO désigne l'organisme de sûreté reconnu, conformément à l'arrêté du 25 juin 2004 relatif à la reconnaissance des organismes de sûreté maritime et portant création d'une commission consultative de reconnaissance ;
7. Le "CROSS (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) Gris-Nez désigne l'autorité compétente désignée par l'administration pour recevoir les alertes de sûreté, telle que prévue au paragraphe 2 de la règle 6 du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention SOLAS en vigueur et au paragraphe 2 de la règle 6 de l'annexe I du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil.