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Article 10 (Décret n° 2007-312 du 6 mars 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la justice)

Article 10 (Décret n° 2007-312 du 6 mars 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la justice)


Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de la justice qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 susmentionné.
Bénéficient également de ces dispositions les anciens attachés d'administration centrale qui auraient rempli ces conditions pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, à compter de la date où ils les auraient effectivement remplies.